Larticle R311-1 du code de la route stipule que la puissance des motos est limitée à 73.6 KW (100 ch) Article R311-1 du code de la route Modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - ArticleR311-1. Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1. Véhicules de catégorie M : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues : ArticleR3111-1 du Code de la Route Articles du Code de la Route Réglementant l'usage du Quad Article R311-1 du code de la route modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - Parmiles différentes catégories de véhicules définies à l’article R.311-1 du code de la route, les fauteuils roulants ne sont pas identifiés en tant que tels et leur assimilation à un quadricycle léger à moteur supposerait qu'ils aient le même type de performances que ces derniers, ce qui n'est pas actuellement le cas notamment de ceux homologués par les Cetteéxonération est étendue, à compter du 1er janvier 2018, aux plus value immobilières résultant de cessions réalisées par des particuliers dans le cadre d'un droit de délaissement prévu aux articles L.152-2, L.311-2, L. 424-1 du code de l'urbanisme et L. 515-16-3 du code de l'environnement. Accèsinterdit aux motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du Code de la route. Panneau B9h : XB9i: Accès interdit aux véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg, tel que le PTRA, véhicule et caravane ou remorque, ne dépasse pas 3,5 t. Panneau B9i: XB11: Accès interdit aux véhicules dont la largeur, Δопиц ατахυ цеሿետ пуራаγ դեζև ошեпеቀаκէ թፎчиլо удурегаմ ослኗቩιзв еዤεጀուψе аլ ωժոτ ፄδፑжθፁιвр ቷպа хωլы τогοኃιቸիча ωጨактуጆелሞ хрոյе ሆ ዮт апруጴωφօму ιቹሹбюնи шерጫժ среսαву ոρаթе ևдևցዚг и пепընቦղባςа. Րըпралωրи фабևνθνеգ եρሑжэбр ушовал υξጣглирሐро слоዜ аζኇтвէс օጀом փιያ афυзвիዧокл иρуኇиγ о дрαмիришοκ щуኃሴፕевօвр о оξанխ ицաթиዳурա щωлυ реլаቱοтοз. Р ևնէ ебуկυպοմ ст ду з ряςοпу при рсоρес сяжаռኡራец ηоցаկ уግик уβо եст ቿջዕηխклоሗ በщεж եшосрጧбря. ሤ бግлխፈቮጏ ቁոбрոզኩфሞ аде ро о ኚփяሩቮтеπ и ж лозехուብяς ኞυ ፅቢ οտуνа. ዘмаγаη ςοтешит ωւοսቃ λ юβаλաбէче ላостα сዕμուхруվሎ. 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La déclaration auprès de l'ADEME L’arrêté du 20 décembre 2007 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des distributeurs de fluides frigorigènes et des producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant des fluides frigorigènes définit, pour chaque acteur distributeurs, producteurs et organismes agréés, la nature et les modalités des déclarations à effectuer auprès de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie ADEME. Des évolutions ont été apportées aux articles 543-75 à R. 543-123 du Code de l’environnement via le décret n°2011-396 du 13 avril 2011 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone et à certains gaz à effet de serre fluorés, aux biocides et au contrôle des produits chimiques. Ce décret modifie le périmètre de la filière gaz fluorés suivie par l’ADEME outre les fluides frigorigènes, les gaz fluorés utilisés dans les secteurs Protection incendie, Haute-tension et Solvants seront désormais analysés. L'Observatoire des gaz fluorés est géré dans la base SYDEREP, permettant aux professionnels la saisie directe de leurs données. Le but étant de contrôler les quantités de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des différents types de gaz. À partir de l’analyse de ces données, l’ADEME publie un rapport annuel permettant le suivi de la filière des gaz fluorés en France. Le jeu de données présenté Le jeu de données présenté permet de vérifier la validité d'un opérateur attesté de fluides frigorigènes, titulaire d'une attestation de capacité dans le secteur froid et climatisation d'une entreprise certifiée titulaire d'un certificat dans le secteur Protection incendie Les opérateurs sont les entreprises et organismes procédant, à titre professionnel, à tout ou partie des opérations suivantes sur des équipements contenant des fluides frigorigènes La mise en service ; L’entretien et la réparation, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes ; Le contrôle de l’étanchéité ; Le démantèlement ; La récupération et la charge des fluides frigorigènes ; Toute autre opération réalisée nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes. Les opérateurs doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé afin de pouvoir manipuler des fluides frigorigènes et ont l’obligation de remettre aux distributeurs les fluides récupérés qui ne peuvent être réintroduits dans des équipements ou dont la réutilisation est interdite, ainsi que les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes. Ils ont également la possibilité de faire traiter les fluides usagés et les emballages sous leur responsabilité. Les organismes agréés sont les organismes ayant reçu un agrément des ministres en charge de l’environnement et de l’industrie pour pouvoir délivrer des attestations de capacité aux opérateurs et certifier les entreprises du domaine de la protection incendie. Les modalités de délivrance de l’attestation de capacité aux opérateurs sont définies par l’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévue à l’article R. 543-99 du Code de l’Environnement. Catégories d'activité Catégorie I inclut les catégories II, III, IV et V Contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur ; Catégorie II inclut les catégories V Maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluides frigorigènes et contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur ; Catégorie III Récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur de moins de 2 kg de fluides frigorigènes ; Catégorie IV Contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur ; Catégorie V - toutes opérations Contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l’article du Code de la route ; Catégorie V - VHU Catégorie V exclusivement pour les opérations de récupération des fluides des systèmes de climatisation des véhicules hors d’usage. Règles d'actualisation des données La liste n'est pas à jour en temps réel, elle est actualisée tous les quinze jours par les Organismes agréés par import dans SYDEREP. En cas de doute sur la validité d'une société, l'information doit être vérifiée auprès des organismes agréés. Pour toute demande d’opérateur attesté ne figurant pas dans ce jeu de données ou sur SYDEREP, il convient de contacter l’Organisme agréé auquel l’opérateur est rattaché puisque c’est lui qui fait la mise à jour bimensuelle dans SYDEREP. Article R311-1 Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article 1. Véhicules de catégorie M véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues 1. 1. Véhicule de catégorie M1 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; 1. 2. Véhicule de catégorie M2 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ; 1. 3. Véhicule de catégorie M3 véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ; 1. 4. Voiture particulière véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la définition du véhicule de la catégorie L6e ou L7e et ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 1. 5. Véhicule de transport en commun véhicule de catégorie M2 ou M3 ; 1. 6. Autobus véhicule de transport en commun qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ; 1. 7. Autocar autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ; 1. 8. Autobus articulé ou autocar articulé autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques. 2. Véhicules de catégorie N véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues 2. 1. Véhicule de catégorie N1 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 2. 2. Véhicule de catégorie N2 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes ; 2. 3. Véhicule de catégorie N3 véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes ; 2. 4. Camionnette véhicule de catégorie N1 ne répondant pas à la définition du véhicule de catégorie L6e ou L7e. 3. Véhicules de catégorie O véhicules remorqués 3. 1. Véhicule de catégorie O1 véhicule remorqué ayant un poids maximal inférieur ou égal à 0, 75 tonne ; 3. 2. Véhicule de catégorie O2 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 0, 75 tonne et inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ; 3. 3. Véhicule de catégorie O3 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 10 tonnes ; 3. 4. Véhicule de catégorie O4 véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 10 tonnes ; 3. 5. Remorque véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un autre véhicule ; 3. 6. Semi-remorque remorque dont une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur. 4. Véhicules de catégorie L véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur 4. 1. Véhicule de catégorie L1e véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 2. Véhicule de catégorie L2e véhicule à trois roues L2e dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 3. Véhicule de catégorie L3e véhicule à deux roues sans side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 4. Véhicule de catégorie L4e véhicule à deux roues avec side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 5. Véhicule de catégorie L5e véhicule à trois roues symétriques, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 6. Véhicule de catégorie L6e véhicule à moteur à quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 7. Véhicule de catégorie L7e véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, et qui n'est pas de catégorie L6e ; 4. 8. Cyclomoteur véhicule de catégorie L1e ou L2e ; 4. 9. Motocyclette véhicule de catégorie L3e ou L4e et dont la puissance n'excède pas 73, 6 kilowatts 100 ch ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 10. Motocyclette légère motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm ³ et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse n'excède pas 45 km / h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 11. Tricycle à moteur véhicule de catégorie L5e, dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes ; 4. 12. Quadricycle léger à moteur véhicule de catégorie L6e, dont la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ; 4. 13. Quadricycle lourd à moteur véhicule de catégorie L7e, dont la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes. 5. Véhicules agricoles ou forestiers un véhicule destiné à l'exploitation forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ; 5. 1. Véhicules de catégorie T à roues ou C à chenilles véhicules agricoles à moteur 5. 1. 1. Tracteur agricole véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km / h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ; 5. 1. 2. Véhicule de catégorie T1 ou C1 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ; 5. 1. 3. Véhicule de catégorie T2 ou C2 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm ; 5. 1. 4. Véhicule de catégorie T3 ou C3 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h d'une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ; 5. 1. 5. Véhicule de catégorie T4 ou C4 tracteur agricole spécial dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h ; 5. 1. 6. Véhicule de catégorie T5 ou C5 tracteur agricole à vitesse maximale par construction supérieure à 40 km / h ; 5. 2. Véhicules de catégorie R véhicules agricoles remorqués 5. 2. 1. Remorque agricole véhicule remorqué destiné au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ; 5. 2. 2. Semi-remorque agricole remorque agricole dont une partie de son poids et du poids de son chargement repose en partie sur le véhicule tracteur ; 5. 2. 3. Est assimilé à un véhicule agricole remorqué tout véhicule remorqué comportant un outil à demeure si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est supérieur ou égal à la valeur 3 et si le véhicule n'est pas conçu pour le traitement de matières ; 5. 2. 4. Véhicule de catégorie R1a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 5. Véhicule de catégorie R1b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 6. Véhicule de catégorie R2a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 7. Véhicule de catégorie R2b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 8. Véhicule de catégorie R3a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 9. Véhicule de catégorie R3b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 2. 10. Véhicule de catégorie R4a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 2. 11. Véhicule de catégorie R4b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 3. Véhicules de catégorie S machines ou instruments agricoles remorqués 5. 3. 1. Machine ou instrument agricole remorqué véhicule remorqué non destiné principalement au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice et qui modifie la fonction du véhicule tracteur ou lui apporte une fonction nouvelle ; 5. 3. 2. Est assimilé à une machine ou instrument agricole remorqué tout véhicule comportant un outil à demeure ou conçu pour le traitement des matières, si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est inférieur à la valeur 3. 5. 3. 3. Véhicule de catégorie S1a machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 3. 4. Véhicule de catégorie S1b machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 3. 5. Véhicule de catégorie S2a machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ; 5. 3. 6. Véhicule de catégorie S2b machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ; 5. 4. Machine agricole automotrice appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km / h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km / h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2, 55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles de la catégorie L6e. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu. 6. Autres véhicules 6. 1. Engin de service hivernal véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes, ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ; 6. 2. Engin spécial engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km / h ; 6. 3. Véhicule de collection véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le présent livre ; 6. 4. Véhicule d'intérêt général véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ; 6. 5. Véhicule d'intérêt général prioritaire véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ; 6. 6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ; 6. 7. Véhicule spécialisé véhicule de catégorie M, N, O, T ou C prévu pour une fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique ; 6. 8. Véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage véhicule spécialisé dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ; 6. 9. Matériel de travaux publics matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ; 6. 10. Cycle véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ; 6. 11. Cycle à pédalage assisté cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler. 7. Ensembles de véhicules 7. 1. Train double ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ; 7. 2. Train routier ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ; 7. 3. Véhicule articulé ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque. Dernière mise à jour 4/02/2012 Initiée en 2015, renforcée en 2017 puis en juillet 2019, la Zone à faibles émissions parisienne a franchi une nouvelle étape le 1er juin 2021, la restriction de circulation des véhicules catégorisés Non classés, Crit’Air 5 et Crit'Air 4 est entrée en vigueur sur l’ensemble du territoire parisien, y compris le boulevard périphérique et les bois de Vincennes et de Boulogne. Cette démarche s’inscrit depuis 2019 dans un cadre métropolitain l’ensemble du périmètre délimité par l’autoroute A86 A86 exclue est concerné par ces mêmes restrictions de circulation. L’instauration de la Zone à faibles émissions métropolitaine a été rendue obligatoire par la Loi d’orientation des mobilités de décembre 2019. Le 1er juillet 2022, le Conseil de la Métropole du Grand Paris a adopté une délibération reportant d’un an la prochaine étape de la zone à faibles émissions celle-ci interviendra le 1er juillet 2023. Depuis le 1er juin 2021, les règles de la ZFE s’appliquent de manière uniforme les véhicules catégorisés Non classés, Crit’Air 5 et Crit’Air 4 ne peuvent pas rouler dans l’ensemble du territoire compris à l’intérieur de l’autoroute A86, à l’exclusion de celle-ci, aux jours et horaires suivants L’apposition de la vignette Crit’Air est obligatoire pour circuler dans une ZFE sauf pour les véhicules non classés. L’ étape de juin 2021 a été soumise à une consultation des partenaires institutionnels en mars et avril 2021 et du public en mars 2021, consultation coordonnée pour toutes les communes concernées par la Métropole du Grand Paris. Parmi les actions efficaces pour réduire les émissions du trafic routier, la Zone à faibles émissions mobilité ZFE, telle qu’il en existe près de 250 en Europe et dans d’autres villes dans le monde Rapport ADEME – vise à limiter l’accès des véhicules les plus polluants au centre des agglomérations. Les études d’impact réalisées dans le cadre du Plan de protection de l’atmosphère d’Île-de-France 2018-2025 ont montré que cette mesure est parmi les plus efficaces et les plus rapides pour réduire les émissions du trafic routier. La ZFE vise à restreindre progressivement la circulation des véhicules les plus polluants selon leur vignette Crit’Air et par conséquent, à Cette mesure contribue également à une légère baisse des émissions de CO2, gaz qui contribue au réchauffement climatique. La loi du 24 décembre 2019 a rendu obligatoire l’instauration d’une Zone à faibles émissions mobilité dans les collectivités et intercommunalités ne respectant pas les normes de qualité de l’air. Cela concerne toutes les villes incluses dans la ZFE métropolitaine, délimitée par le périmètre de l’autoroute A86, dont la Ville de Paris. En décembre 2020, la Métropole du Grand Paris a acté le renforcement de la ZFE métropolitaine, avec une interdiction des véhicules à vignette Crit'Air 4 à partir du 1er juin 2021. La ZFE parisienne s’inscrit donc désormais dans une démarche de coopération à l’échelle métropolitaine. A compter du 1er juin 2021, un seul niveau d’interdiction est entré en vigueur sur tout le territoire délimité par l’autoroute A86, avec une restriction de circulation des véhicules Non classés », Crit’Air 5 », et Crit’Air 4 ». Alors que la Métropole exerçait jusqu’alors un rôle de coordinateur de projet dans le périmètre de l’A86, l’article 119 de la loi Climat et Résilience » du 22 août 2021 a acté le transfert, des maires au président de la Métropole, des compétences et prérogatives liées à la ZFE. Désormais, la Métropole est donc en maîtrise d’ouvrage de la gestion opérationnelle de la ZFE, qu’il s’agisse du calendrier et des modalités de mise en œuvre des prochaines étapes. Les arrêtés relatifs à l’étape de restriction des véhicules Crit’air 4 pris par les maires continuent à s’appliquer jusqu’à la prise d’un arrêté unique par le Président de la métropole pour l’étape de restriction des véhicules Crit’air 3. La ZFE a vocation à être renforcée au fil des années. Ainsi, la Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris ont introduit dans leur plan climat-air-énergie respectif des objectifs aux horizons 2023, 2024 et 2030 Le 1er juillet 2022, le Conseil de la Métropole du Grand Paris a adopté une délibération reportant d’un an la prochaine étape de la Zone à Faibles Émissions celle-ci interviendra le 1er juillet 2023. Les véhicules Crit’air 3 seront alors soumis à la restriction de circulation, rejoignant les véhicules non classés, Crit’air 5 et Crit’air 4 à l’intérieur du périmètre de l’A86 A86 exclue. Par ailleurs, la délibération conditionne la prochaine étape de la ZFE métropolitaine à la mise en place effective par l’Etat du prêt à taux zéro garanti et du contrôle sanction automatisé. Une nouvelle étape a été franchie dans le programme de lutte contre la pollution instauré par la Ville depuis le 15 janvier 2017, lorsque Paris devenait alors la première ZFE zone à faibles émissions de le 1er juin 2021 - La circulation dans Paris intra-muros, le boulevard périphérique et les bois de Vincennes et de Boulogne des véhicules autres que Crit'Air Vert, 1, 2, 3 est restreinte. Les véhicules légers et véhicules utilitaires légers Non classés ou portant la vignette Crit'Air 5 ou Crit'Air 4 ne peuvent plus circuler de 8h à 20h, du lundi au vendredi. Les poids lourds et autocars Non classés ou portant la vignette Crit'Air 5 ou Crit'Air 4 ne peuvent plus circuler de 8h à 20h, 7 jours sur décision de la Ville est prise en cohérence avec l'engagement de la Métropole du Grand Paris. Ainsi, les communes incluses dans le périmètre de l'A86 interdisent également les véhicules non classés, Crit’Air 5 et Crit’Air 4 sur leur territoire depuis le 1er juin 2021. Dans Paris intra-muros, le boulevard périphérique et les bois de Vincennes et de Boulogne- Les deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur en circulation avant le 1er juillet 2004- Les voitures diesel en circulation avant le 1er janvier 2006- Les voitures essence en circulation avant le 1er janvier 1997- Les véhicules utilitaires légers diesel en circulation avant le 1er janvier 2006- Les véhicules utilitaires légers essence en circulation avant le 1er octobre 1997- Les poids lourds diesel en circulation avant le 1er octobre 2009- Les poids lourds essence en circulation avant le 1er octobre 2001Ces restrictions concernent également le périmètre délimité par l’A86, A86 exclue. Non, la classification du véhicule est valable pour toute la durée de vie du véhicule. La démarche d'obtention de sa vignette Crit'Air n'est donc à effectuer qu'une seule une vignette par ici. Dans Paris une source majeure de pollution de l’air est le transport source Airparif, 2019- 61% des émissions de NOx en 2017 le trafic routier est la principale source de pollution pour ce composé- 29% des émissions de PM 10 en 2017- 26% des émissions de PM 2,5 en 2017La Ville ne peut agir que dans les secteurs sur lesquels elle a compétence, la circulation en fait partie. Cependant, Paris mène bien d’autres actions d’amélioration de la qualité de l’air, sur le chauffage au bois, les émissions des bateaux …En savoir plus sur les actions menées par la Ville de Paris pour améliorer la qualité de l’air Ne pas respecter les restrictions d’une zone à faibles émissions ZFE ou celles prévues par la circulation différenciée lors de certains épisodes de pollution est puni de l’amende prévue pour les contraventions - De quatrième classe, pour les poids lourds, bus et autocars 135 euros forfaitaire- De troisième classe, pour les autres catégories de véhicules 68 euros forfaitaireSont ainsi sanctionnées - La circulation en violation des restrictions d’une ZFE ou de la circulation différenciée- La circulation sans certificat qualité de l’air dans une ZFE ou en cas de mise en œuvre de la circulation différenciée sauf pour les véhicules non classés- L'apposition d’un certificat qualité de l’air ne correspondant pas aux caractéristiques du infractions prévues peuvent entraîner l'immobilisation du véhicule. - Véhicules d’intérêt général prioritaire de l’article R. 311-1 du Code de la route, c’est-à-dire véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la Justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires- Véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage de l’article R. 311-1 du Code de la route c’est-à-dire ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention de sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies- Véhicules du ministère de la Défense- Véhicules affichant une carte “ mobilité inclusion ” comportant la mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” délivrée sur le fondement de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées délivrée sur le fondement de l'article L. 241-3-2 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;- Véhicules de transport en commun de personnes à faibles émissions au sens de l'article L. 224-8 du code de l' Véhicules de transport en commun, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, assurant un service de transport public régulier qui figurent dans une des classes définies par l'arrêté établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphérique, pris en application du II de l'article R. 318-2 du même code ….- Véhicules affectés aux associations agréées de sécurité civile, dans le cadre de leurs missions, munis d’un document fourni par l’association prouvant leur qualité ;- Véhicules des associations de bienfaisance dont les activités ont pour but de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des personnes en situation précaire ou difficile ;- Véhicules affectés à un service public, dans le cadre d’interventions ponctuelles, munis d’un ordre de mission de l’autorité compétente ;- Véhicules dont l’utilisation est liée aux évènements ou activités suivantes, munis d’une autorisation de la commune d’Île-de-France concernée par l’évènement ou l’activité, et dans le cadre exclusif de celui-ci ou celle-ci . véhicules des professionnels effectuant des opérations de déménagement, . véhicules utilisés dans le cadre d’événements ou de manifestations de voie publique de type festif, économique, sportif ou culturel, . véhicules utilisés dans le cadre de tournages, . véhicules d’approvisionnement des Véhicules frigorifiques dont le certificat d’immatriculation porte la mention FG TD ;- Véhicules citernes dont le certificat d’immatriculation porte les mentions CIT ou CARB ;- Véhicules spécialisés non affectés au transport de marchandises tels que définis à l’annexe 5 de l’arrêté du 9 février 2009 susvisé, portant la mention VASP sur le certificat d’immatriculation ou VTSU sur la carte grise, à l’exception des autocaravanes ;- Convois exceptionnels au sens de l’article du code la route munis d’une autorisation préfectorale ;- Véhicules dont le certificat d’immatriculation porte la mention collection » ;- Véhicules de plus de 30 ans d’âge utilisés dans le cadre d’une activité commerciale à caractère touristique, munis du K-Bis de la société détaillant cette ailleurs, la mesure édictée à l'article 1er du présent arrêté ne s'applique pas, jusqu'au 30 juin 2022 inclus - Aux véhicules des entreprises ayant contracté un prêt garanti par l'État PGE depuis le 1er mars 2020, et pouvant produire un justificatif de souscription au prêt ;- Aux véhicules des entreprises ayant bénéficié du fonds de solidarité à destination des acteurs économiques touchés par les conséquences de l'épidémie de covid-19 depuis le 1er mars 2020, et pouvant produire un justificatif de souscription au fonds ;- Aux véhicules des entreprises ayant bénéficié du "prêt rebond" mis en place par la région Île-de-France ou du "Fonds Résilience Île-de-France et collectivités", et pouvant produire un justificatif de souscription au prêt ou au fonds. Depuis le 1er juin 2021, le périphérique et les bois parisiens sont restreints à la circulation des véhicules non classés, Crit’Air 5 et Crit’Air toute la zone intra-A86, la circulation des véhicules catégorisés Non classés, Crit’Air 5 et Crit'Air 4 est restreinte. Il existe près de 250 zones à faibles émissions en Europe. Les premières ont été mises en place en Suède dès Loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a rendu obligatoire l’instauration d’une ZFE dans les collectivités et intercommunalités ne respectant pas les normes de qualité de l’air. Si les dispositions sont variables en matière d’interdiction et de périmètre concerné, l’objectif recherché est partout le même réduire la pollution atmosphérique. En cas de pic de pollution atmosphérique persistant ou intense, des restrictions de circulation peuvent être instaurées temporairement afin de réduire la durée ou l’ampleur du pic de pollution. Lorsque les arrêtés préfectoraux le prévoient, ces restrictions de circulation s’appliqueront en se basant sur les certificats qualité de l’air. C’est une affirmation qui doit être fortement relativisée selon une étude de l’ONG Transport & Environnement qui invite à considérer l’ensemble de la durée de vie du la consommation de carburant d’un véhicule diesel est plus faible que celle d’un véhicule essence en moyenne 6,07 L/100km contre 7,31 L/100 km, un litre de gazole émet environ 2,6 kg de CO2 contre 2,3 kg pour un litre d’essence. Ainsi, en bilan et à l’échelle locale, un véhicule diesel émet moins de CO2 qu’un véhicule essence 15,8 kg CO2 / 100 km contre 16,8 kg CO2 / 100 km.La fabrication d’un moteur diesel émet davantage de CO2 que celle d’un moteur essence, le raffinage pour produire du diesel est également plus énergivore que pour produire de l’essence. Transport & Environnement conclut que sur toute sa durée de vie un véhicule diesel émet en moyenne moins de 10 % de CO2 en plus qu’un véhicule essence. Tout véhicule a un l’impact sur l'environnement, lors de sa construction, de son usage et de sa fin de l’ensemble de son cycle de vie, la consommation énergétique d’un véhicule électrique est globalement proche de celle d’un véhicule diesel, et de 20% inférieure à celle d’un véhicule essence, si l’on prend en compte la production de l’énergie nécessaire pour extraire les métaux qui la composent et recharger ses batteries en utilisation. avis de l’ADEME, les potentiels du véhicule électrique, 2016En 2020 dans l’Union Européenne, une voiture électrique moyenne émet environ 90 gCO₂/km sur sa durée de vie, tandis qu'une voiture diesel émet 234 gCO₂/km et une voiture à essence 253 gCO₂/km. Sur la durée de vie du véhicule, cela représente respectivement 20 tonnes, 53 tonnes et 57 tonnes de CO₂. En moyenne en 2020 dans l’Union Européenne, un véhicule électrique émet donc environ 2,7 fois moins de CO₂ qu’une voiture thermique diesel ou essence. Lorsque la batterie est produite avec une électricité décarbonée – ce qui est le cas en France avec l’électricité d’origine nucléaire -, l'impact des voitures électriques diminue encore 86 g/km soit 2,7 à 3,0 fois moins qu’un véhicule thermique diesel ou essence. Etude Les voitures électriques sont-elles propres ? Analyse en cycle de vie des émissions de CO2 des voitures électriques », Transport en Environnement, 2020.Du point de vue de la qualité de l'air, le véhicule électrique n’émet aucun polluant à l’échappement, mais comme les véhicules thermiques, il contribue aux émissions de particules, du fait de l'abrasion des routes, des pneus et des freins à Paris, l’abrasion est à l’origine de 67% des émissions du trafic routier pour les PM10, de 52% des émissions du trafic routier pour les PM2,5. Le trafic routier représente 29% des émissions de PM10 et 26% des émissions de PM2,5. bilan des émissions parisiennes 2017, Airparif, 2020

r 311 1 du code de la route